jeudi 9 août 2007

09 août 2007 : Projet de loi portant incrimination et répression des pratiques esclavagistes

La commission justice, Intérieur, défense de l’assemblée nationale a proposé 09 amendements au projet de loi numéro 006-07 portant incrimination et répression des pratiques esclavagistes. En plus des amendements, la commission a fait une série de recommandations. Les débats en plénière sur ce projet de loi, suspendu lundi, on repris mercredi 8 à trois heures.
L’article 2 du projet de loi après amendement dispose que « l’esclavage consiste en la pratique de tout pouvoir résultant du droit de propriété ou de tous les pouvoirs exercés sur une ou plusieurs personnes. L’esclave est la personne considérée comme propriété, sur laquelle s’exercent tous les pouvoirs définis à l’alinéa précèdent, qu’elle soit homme ou femme, mineur ou majeur. » Cette amendement, en donnant une définition de l’esclavage et de l’esclave, élargit le champ d’application de la loi.Maintien du maximum de 10 ans
La proposition d’amendement de l’article 4 maintient le maximum de la peine pour quiconque réduit autrui en esclavage à 10 ans de prison. La commission a ajouté à cet article 4 que « les dispositions du code pénal spécial de protection de l’enfant sont applicables en cas d’enlèvement d’enfants pour les réduire à l’état d’esclavage. » Le changement attendu dans cet article 4 n’a pas eu lieu. Le dernier alinéa « la tentative du crime de l’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable à l’infraction commise » a été maintenu. C’est curieux ; le code pénal mauritanien punit la tentative ayant connu un début d’exécution et ayant cessé indépendamment de la volonté de son auteur, de la même peine que l’infraction commise.
Les petits mécaniciens sont-ils concernés ?
L’article 7 après amendement dispose : « toute personne qui prive un enfant de la scolarisation en le transformant en esclave est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille ouguiyas à deux cents mille ouguiyas. » Les « employeurs » de petits mécaniciens, soudeurs, charretiers…âgés de six ou dix ans, tombent-ils sous le coup de cet article ? Pour la scolarisation, il n’y a pas de doute. L’école de ces petits, c’est le garage ou la rue. La traite des personnes, c’est un « minimum de travail non rémunéré ». Ces enfants ne reçoivent aucune contrepartie.
« Viol d’une femme prétendue esclave »
L’article 9 après amendement punit d’un maximum de trois ans de prison « quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier une femme prétendue esclave contre son gré »
Si la mariage est consommé, dit l’alinéa 2 « l’épouse a droit à la dot d’usage majoré et peut demander la dissolution de ce mariage. » Le dernier alinéa dit que « les dispositions de l’article 309 du code pénal sont applicables à toute personne qui viole une femme prétendue esclave » La consommation d’un mariage conclu contre la volonté d’une femme peut-elle être assimilée à un viol ? La question est posée
On peut noter que malgré les remarques de SOS Esclaves, le mot « prétendu » est toujours dans le projet de loi. Même dans les article amendés. SOS Esclave avait indiqué au cours d’une journée de réflexion sur le projet de loi que l’utilisation de la notion « prétendue » esclave constitue une négation de la qualité de victime. Pour SOS esclave, la qualification « prétendu esclave » sous entend une inversion de la charge de la preuve « en ce qu’il appartiendrait à la victime de prouver sa qualité. »
Plus de dénonciation calomnieuse
L’article 9 après amendement ajoute au maximum de deux ans prison encourus par l’auteur de « production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage, la saisie et la destruction de ce produit ». Enfin « si le produit est réalisé ou diffusé par une personne morale, l’amende est portée à cinq millions d’ouguiyas. » Existe-t-il dans le riche répertoire de la musique traditionnelle mauritanienne, des chansons esclavagiste ? Si oui, passent-elle à la télé ou à la radio ?
L’article 15 après amendement a été débarrassé de la peine d’emprisonnement encourue par l’auteur de dénonciation calomnieuse relative à des pratiques esclavagistes. Pour les associations aussi, cette notion de dénonciation calomnieuse n’existe plus. Mieux cet article 15 dispose que « Tout juge, dés que l’information est potée à sa connaissance, et sans préjudice au fond, doit prendre d’urgence toutes les mesures conservatoires prescrites relativement aux infractions énoncées par la présente loi. » Enfin, « les victimes de ces infractions bénéficient de la gratuité des procédures judiciaires. »
Recommandations
La Commission Justice, intérieur et Défense a recommandé une campagne de sensibilisation avec la participation des oulémas et des médias publics en vue d’expliquer la portée de cette loi et sa conformité avec la charia islamique, le développement des concepts de droits de l’Homme et de la lute contre l’esclavage dans les manuels pédagogiques et la définition d’une politique économique complémentaire de nature à éradiquer les séquelles de l’esclavage.
Khalilou Diagana
khalioubi@yahoo.frNote: Info source : Nouakchott Info

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